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La directive n° 2021/514 du 22 mars 2021, dite directive « DAC 7 », instaure des règles harmonisées visant à organiser la transmission des informations par les opérateurs de plateforme au sein de l’Union européenne (UE). Adopté dans le prolongement de l’initiative « Digital Platform Information » (DPI) publiée le 1er février 2021 par l’OCDE, ce dispositif cible spécifiquement les vendeurs qui participent à l’économie du partage ainsi qu’à l’économie à la demande.
En France, la directive DAC 7 a été transposée dans le droit interne, avec une codification aux articles 1649 ter A à 1649 ter E du Code général des impôts (CGI) et aux articles 344 G duodecies à 344 G vicies de l’annexe III au CGI. L’administration fiscale a commenté ces dispositions dans sa doctrine (BOI-INT-AEA-30-20231213 et suivants).
Au sein de cet article détaillé, nous revenons sur les principes de cette réglementation, qui concerne principalement les opérateurs mettant en relation des vendeurs avec des acquéreurs par le biais d’une solution numérique.
En d’autres termes, la réglementation DAC 7 impose une obligation déclarative aux opérateurs de plateforme qui :
Plus précisément, les opérateurs concernés sont ceux :
Ne tombent pas dans le champ de cette obligation :
Le dispositif, repris à l’article 1649 ter A du CGI, cible les opérations relevant de l’économie collaborative et de l’économie à la demande. L’administration fiscale mentionne :
Ainsi, ne sont pas dans le champ de ce dispositif les activités d’échanges de crypto-monnaies (soumises à DAC8) ou de cessions de produits digitaux (ebook, film, …).
Depuis le 1er janvier 2023, ce dispositif ne s’applique qu’aux opérations réalisées à compter de cette date. Toutefois, avant cette échéance, les plateformes devaient déjà se conformer à des obligations déclaratives similaires en France dans le cadre de la réglementation antérieure (article 242 bis du CGI).
Oui. Selon l’article 1649 ter B du CGI, un opérateur de plateforme peut être soumis à DAC 7 dès lors qu’il se trouve dans une des situations suivantes :
Si l’opérateur est implanté à la fois en France et dans plusieurs autres États membres, il peut décider de centraliser sa déclaration dans l’un d’entre eux, après notification aux autorités compétentes. En revanche, un opérateur domicilié dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’échange automatique de données peut être exonéré de cette déclaration pour les opérations déjà couvertes par ladite convention.
À noter : des principes similaires s’appliquent dans les autres pays de l’UE. Par exemple, un opérateur belge déclare d’abord en Belgique. Par ailleurs, ce dispositif s’étend progressivement au niveau de l’OCDE : au Royaume-Uni, un système analogue est effectif depuis le 1er janvier 2024, avec partage des données vers certains États européens.
L’article 1649 ter D du CGI fixe les conditions dans lesquelles l’opérateur de plateforme doit :
Pour ce faire, l’opérateur de plateforme peut s’appuyer sur :
Les données sont envoyées sous un format XML crypté, imposé par les autorités fiscales. Il est donc essentiel de disposer d’une solution technique adéquate pour extraire, convertir et sécuriser ces informations (ou de se faire accompagner par un prestataire spécialisé).
Les opérateurs doivent déclarer les vendeurs ou prestataires qui :
En revanche, n’entrent pas dans le champ des obligations déclaratives :
Les opérateurs de plateforme doivent souscrire leur déclaration chaque année, au plus tard le 31 janvier de l’année N+1, pour les opérations réalisées durant l’année N. Le respect de cette date limite est crucial pour éviter toute sanction.
La législation DAC 7 prévoit un dispositif d’amendes forfaitaires. En France, l’opérateur fautif peut se voir infliger une amende maximale de 50 000 €, applicable pour tout manquement :
De plus, l’administration fiscale peut inscrire la plateforme sur la liste noire des opérateurs non coopératifs. Cette sanction est modulée par un barème proportionnel tenant compte de la gravité de l’infraction.
Des sanctions plus importantes peuvent s’appliquer dans les Etats des opérateurs étrangers.
Cette réglementation vise à renforcer la transparence fiscale et la coopération entre États, en facilitant l’échange de données sur l’activité des vendeurs/prestataires opérant via des plateformes numériques, qu’il s’agisse de l’Union européenne ou – à moyen terme – de l’ensemble des pays de l’OCDE.
Concrètement, ces informations peuvent servir à lutter contre l’évasion fiscale, notamment pour les impôts directs (impôt sur le revenu ou sur les sociétés), mais aussi pour la TVA et même les cotisations sociales (URSSAF en France).
En suivant ces étapes, vous sécurisez votre conformité au regard des règles DAC 7 et réduisez les risques de sanctions.
Nos équipes proposent un accompagnement complet pour vous aider à respecter les obligations déclaratives imposées par la directive DAC 7. Notre équipe se charge notamment d’identifier le périmètre d’application, de mettre en place les procédures de collecte et de vérification des données ainsi que de formaliser la déclaration annuelle auprès de l’administration fiscale. Cyplom a déjà accompagné plusieurs opérateurs majeurs dans ces sujets (voir notre offre).
Grâce à notre expertise, vous bénéficiez d’un suivi personnalisé pour assurer la conformité de votre plateforme en toute sérénité.
Avocat associé
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