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En France, l'activité de restauration est soumise à des taux différents en fonction (i) du type de biens vendus et de leur conditionnement et (ii) du contexte de l'opération.
L’article 278-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 5,5% « l'eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine ». Cela concerne les livraisons de biens alimentaires non destinés à une consommation immédiate.
A cet égard, selon la doctrine de l’administration fiscale (BOI-TVA-LIQ-30-10-10, paragraphe n°10), la notion « de produits destinés à l’alimentation humaine » s’entend comme tous les « produits utilisés pour l’alimentation humaine », à savoir :
« Tous les produits qui, par nature, constituent des aliments, simples ou composés, susceptibles d'être utilisés en l'état pour l'alimentation humaine.
Par aliment par nature, il faut entendre :
L’administration fiscale indique dans la doctrine administrative (BOI-TVA-LIQ-30-10-10, paragraphe n°1) que ce taux s’applique « aux produits utilisés pour l’alimentation humaine qui ne sont pas soumis expressément à un autre taux. ».
Toutefois, certains produits restent soumis à 20% lorsqu’ils ne sont pas vendus dans le cadre d’une activité de restauration. Il s’agit :
La vente de produits alcoolisés est toujours soumise au taux de 20% même au sein d'une offre impliquant de nombreux produits.
Ainsi, l'alcool est toujours taxé à ce taux : ce type de produit ne peut jamais bénéficier des taux liés à la restauration à emporter ou sur place.
Les produits susceptibles d’être consommés en l’état par l’être humain mais qui ont la qualité de médicaments sont exclus de la catégorie des produits alimentaires. Sont considérés comme tels les produits possédant des propriétés curatives ou préventives tant chez l’Homme que chez l’animal (Doctrine de l’administration fiscale, BOI-TVA-LIQ-40-10, paragraphe n°35).
Sont considérés comme tels les produits possédant des propriétés curatives ou préventives tant chez l’Homme que chez l’animal (Doctrine de l’administration fiscale, BOI-TVA-LIQ-40-10, paragraphe n°35).
Les médicaments humains sont soumis à plusieurs taux de TVA (2,1% ou 10% et même 20% s’ils n’ont pas directement de vertue curative). En outre, les médicaments vétérinaires sont soumis à un taux de 20%.
Les activités de restauration sont soumises par principe au taux de 10% sauf lorsqu’il s’agit d’alcool ou encore de produits vendus à emporter qui pourraient être consommés de façon différée par le client.
Par principe, ces opérations sont soumises conformément à l’article 279 du CGI au taux intermédiaire de 10%. Elles sont traitées comme des livraisons de biens.
La doctrine administrative prévoit que certains produits peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5% bien que vendus à emporter dès lors que leur nature permet une consommation différée. L’administration communique une liste à titre d’illustration :
Ainsi, au titre de ventes à emporter, il faut retenir que :
L’article 279 du CGI prévoit que « les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 » (prestation de services)” bénéficient du taux de 10%.
Il n’existe pas d’autres exceptions que les produits alcoolisés.
Les opérations de restauration sur place sont considérées constituer des prestations de services et non des livraisons de biens.
Avocat associé
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